COUR CONSTITUTIONNELLE : ARRET N°12/CC/ME DU 17 DECEMBRE 2020

La Cour Constitutionnelle statuant en matière électorale, en son audience publique du dix-sept décembre deux mil vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Vu la Constitution ;
Vu la loi organique N°2012-35 du 19 juin déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle et la procédure suivie devant elle, modifiée et complétée par la loi n°2020-36 du 30 juillet 2020 ;


Vu la loi n°2017-64 du 14 août 2017 portant Code électoral du Niger, modifiée et complétée par la loi n°2019-38 du 18 juillet 2019 ;


Vu la requête des sieurs Amadou Boubacar Cissé, Abdoulkadri Oumarou Alpha, Djibrila Baré Mainassara, Ibrahim Yacouba, Moustapha Mamadou Moustapha, Mahaman Hamissou Moumouni et Omar Hamidou Tchiana, assistés de Maitre Mossi Boubacar, Avocat à la Cour ;


Vu l’ordonnance N°46/PCC du 16 décembre 2020 de Monsieur le Président portant désignation d’un Conseiller-rapporteur ;


Vu les pièces du dossier ;


Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ;


SUR LA RECEVABILITE

Considérant que par requête en date du 15 décembre 2020, enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le n° 65/greffe/ordre, Messieurs Amadou Boubacar Cissé, Abdoulkadri Oumarou Alpha, Djibrila Baré Mainassara, Ibrahim Yacouba, Moustapha Mamadou Moustapha, Mahaman Hamissou Moumouni et Omar Hamidou Tchiana , tous de nationalité nigérienne, demeurant à Niamey et candidats à l'élection présidentielle du 27 décembre 2020, assistés de Maitre Mossi Boubacar, Avocat à la Cour, B.P : 2312, Tel: 20.73.59.26 Niamey en l'étude duquel domicile est élu pour les présentes et ses suites, saisissaient la Cour constitutionnelle aux fins de :

  1. Constater, dire et juger que les certificats de nationalité n° 99/SD et 140/85 datant du Il juillet 1985 sont faux ;

  2. Constater également que la photocopie légalisée sans numéro produite par Bazoum Mohamed est un faux ;
  3. Constater que la copie de l'extrait du jugement supplétif n° 304/JP/NG/85 du 5 juillet 1985 est fausse ;

  4. Constater la nullité du certificat de notoriété n° 118 du 23 juin 1967 ;


En conséquence, déclarer Bazoum Mohamed inéligible aux élections présidentielles du 27 décembre 2020 ;

Considérant que les requérants demandent à la Cour d'examiner et de déclarer faux les certificats de nationalité n° 99/SD et 140/85 du Il juillet 1985, la photocopie légalisée sans numéro produite par Bazoum Mohamed, la copie de l'extrait du jugement supplétif na 304/JPING/85 du 5 juillet 1985 et de constater la nullité du certificat de notoriété n? 118 du 23 juin 1967 et en conséquence déclarer Bazoum Mohamed inéligible aux élections présidentielles du 27 décembre 2020 ;

Considérant que toutes ces demandes ont pour finalité de remettre en cause la nationalité d'origine du candidat Bazoum Mohamed ;
Considérant que la Cour, danssonarrêtn°10/CC/MEendatedu8décembre2020, a déjà, au vu des mêmes pièces dont la fausseté ou la nullité est demandée dans la présente procédure, conclu que le sieur Bazoum Mohamed a fait la preuve de sa nationalité nigérienne d’origine ;

Considérant qu'il résulte de l'article 134 alinéa 1er de la Constitution que «les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles» ;
Qu'il y a lieu dès lors de déclarer la requête irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la requête des sieurs Amadou Boubacar Cissé, Abdoulkadri Oumarou Alpha, Djibrila Baré Mainassara, Ibrahim Yacouba, Moustapha Mamadou Moustapha, Mahaman Hamissou Moumouni et Omar Hamidou Tchiana ;
Dit que le présent Arrêt sera notifié aux requérants et publié au Journal officiel de la République du Niger.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour constitutionnelle les jour, mois et an que dessus ; Ou siégeaient Messieurs Bouba Mahamane, Président ; Ibrahim Moustapha, Vice-président ; Gandou Zakara, Illa Ahmet, Mahamane Bassirou Amadou, Issaka Moussa et Madame Sambaré Halima Diallo, conseillers, en présence de Maitre Issoufou Abdou, greffier.

Ont signé: le Président et le Greffier.

22 décembre 2020
Source : http://www.lesahel.org/