La détention préventive est une mesure consistant à garder en détention une personne et est décidée nécessaire par un juge d’instruction à travers l’acte qu’on appelle le « mandat de dépôt ». Le placement en détention préventive est une mesure exceptionnelle qui relève du seul ressort du juge d’instruction. Au Niger, la détention préventive est bien encadrée par le code pénal en ses articles 131 à 143 a dit le conférencier. Mais le magistrat a toutefois déploré le fait que la pratique de la détention préventive, bien que régie par la loi, laisse à désirer.

Quand, comment et pourquoi un juge d’instruction peut placer une personne mise en cause dans une affaire en détention préventive (provisoire). La loi, à travers le code pénal nigérien définit et décrit toutes les conditions et les modalitésrégissant le régime de la détention préventive (provisoire). Quand est-ce que le juge d’instruction peut faire recours à la détention ? Le conférencier d’expliquer qu’il y a plusieurs motifs que peut invoquer le juge d’instruction. Il y a la nécessité de conserver la ou une preuve s’il y a des preuves à conserver, le souci d’éviter le risque de concertation frauduleuse, ou de destruction de preuve ou d’indices, la nécessité de protéger le prévenu, d’empêcher la commission d’autres infractions. Il s’agit là d’éléments d’appréciation que seul le juge d’instruction maitrise et qui lui valent souvent les critiques à son encontre.

L’une des difficultés pour le juge d’instruction, a souligné le conférencier, reste et demeure la démonstration que ces motifs visés sont bel et bien valables pour nécessiter une détention préventive d’une personne mise en cause car, « toute condition visée par un juge d’instruction doit être démontrée pour la détention préventive ». Outre le visa pour la détention préventive, toute personne présentée à un juge d’instruction doit être formellement inculpée et se voir notifier les charges contre elle en principe en présence du ministère public, de la défense et de la personne en question a précisé le conférencier tout en regrettant que cela n’est souvent pas le cas dans notre pays.

Parlant de la durée de la détention préventive, le magistrat a souligné qu’elle est de 18 mois, prorogeable de 12 mois et ne doit pas excéder 30 mois même s’il reconnait que ces dispositions ne sont pas bien respectées dans notre pays. Cela est due à la lenteur de traitement des dossiers qui n’est pas du seul ressort des juges en charge des dossiers mais plutôt inhérent au système judiciaire qui manque de moyens. M Mahamane Harissou a conclu en affirmant qu’il est grand temps de faire évoluer la détention préventive pour trouver des solutions alternatives qui permettraient aux personnes mises en cause de ne pas systématiquement être privées de leurs libertés.

Zabeirou Moussa (ONEP)

03 mai 2017
Source : http://lesahel.org/