I. L'ENQUETE PRELIMINAIRE
Les officiers de police judiciaire lorsqu'ils reçoivent des plaintes et dénonciations procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur instruction du Procureur de la République, soit d'office. Les pouvoirs de la police judiciaire dans une enquête préliminaire sont strictement encadrés par la loi.

  • La police judiciaire procède à :
  • des auditions : toute personne susceptible de fournir des renseignements peut être convoquée. A défaut de comparution, elle peut être contrainte par la force publique ;
  • des perquisitions et visites domiciliaires (entre 5 heures et 21 heures et avec l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu). La police judiciaire établit un procès verbal de ses constatations qui doit être signé de la personne qui en a fait l'objet, sauf mention qu'il ne sait lire ;
  • des saisies des pièces à conviction, avec l'ac- cord de l'intéressé (papiers, documents et objets relatifs aux faits incriminés) qu'elle place sous scellés ;
  • des constatations, examens techniques ou scientifiques sur autorisation du procureur de la République;
  • des gardes à vue (de 48 heures au plus, sauf reconduction sur autorisation écrite du procureur de la République) de toute personne à l'égard de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.


A l'issue de la garde à vue, sur instruction du procureur, la personne est soit remise en liberté, soit déférée devant lui, avec les procès verbaux dressés et éventuellement les pièces à conviction. Dans ce dernier cas, le procureur de la république décidera selon le cas :

  • soit de ne pas poursuivre (classement sans suite).
  • soit d'exercer les poursuites devant la juridiction de jugement ;
  • soit de saisir le juge d'instruction (ouverture d'une information) ;


II. L'ENQUETE DE FLAGRANCE

  1. Il résulte de l'article 48 du code de procédure pénale que l'existence d'un crime ou d'un délit flagrant est manifestée lorsque :
     le crime ou le délit est en train de se commettre ou vient de se commettre ;
  2. dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit ;
  3. le crime ou le délit a été commis " dans une maison dont le chef requiert le procureur de la république ou un officier de police judiciaire de la constater " (quelle que soit la date de l'infraction) ;
  4. peut être soumis à la procédure du flagrant délit, tout délit même ancien reconnu par son ou ses auteurs devant le Procureur de la République ou pour lequel des charges précises et concordantes ont été recueillies.

L'enquête de flagrance est celle diligentée par la police judiciaire dans les cas cités plus haut, situations dans lesquelles, il faut agir rapidement. Ici, la loi accorde à la police judiciaire des pouvoirs plus étendus que ceux pour l'enquête préliminaire. L'officier de police judiciaire peut user de pouvoirs de coercition (force). En cas de perquisitions, il n'a pas be- soin de l'assentiment de la personne chez qui elle a lieu.

En cas de crime ou délit flagrant, l'officier de police judiciaire qui en a connaissance a l'obligation d'informer immédiatement le Procureur de la République et de se transporter sans délai sur les lieux, pour procéder à tous les actes nécessaires à la recherche des preuves contre les auteurs du crime ou délit. Il a dans l'exercice de sa mission, l'obligation de respecter strictement les formes prescrites par le code de procédure pénale.

III. L'INSTRUCTION PREPARATOIRE
Lorsque l'instruction préparatoire est ouverte, l'officier de police judiciaire, n'intervient que pour exécuter les commissions rogatoires (article 14 alinéa 2 CCP). L'article 144 alinéa 1 du code de procédure pénale prévoit notamment que " le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire ... tout officier de police judiciaire du ressort de son tribunal, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires .... ". Ces actes doivent être liés directement à la répression de l'infraction ob- jet des poursuites.
Il peut s'agir de constatations matérielles, de l'audition des témoins, de perquisitions et saisies.
Les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé. A l'occasion d'une commission rogatoire, l'officier de police judiciaire a l'obligation de procéder uniquement aux actes ob- jets de cette commission rogatoire.
Maître IKIZI