C’est ainsi que la constitution du 25 novembre 2010 consacre la naissance de la septième République et prévoit à nouveau une cour constitutionnelle. Cette cour qui remplace le conseil constitutionnel de transition a été officiellement installée le 25 mars 2013 avec la prestation de serment de ses membres devant le Président de la République conformément aux dispositions de l’article 124 de la constitution.
Ainsi, au regard de l’article 120 de la constitution, la cour constitutionnelle est compétente en matière constitutionnelle et en matière électorale.
En matière constitutionnelle
En matière constitutionnelle, la cour est chargée de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des traités et accords internationaux à la constitution. Elle interprète les dispositions de la constitution et, est également compétente pour se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par toute personne partie à un procès.
En matière électorale
En matière électorale, la cour constitutionnelle contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum des élections présidentielles et législatives. Elle est juge du contentieux électoral et proclame les résultats définitifs des élections. Elle est aussi compétente pour le recours pour excès de pouvoir en matière électorale. La cour reçoit également le serment du Président de la République et celui du Président de l’Assemblée nationale, constate l’empêchement absolu du Président de la République.
Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés conformément aux dispositions de l'article 121 de la Constitution. Ils sont au nombre de sept (7) âgés de quarante (40) ans au moins.
La cour est composée de :
- deux (2) personnalités ayant une grande expérience professionnelle en matière juridique ou administrative dont :
- une (1) proposée par le Président de la République et une (1) proposée par le Bureau de l'Assemblée nationale ;
- deux (2) magistrats élus par leurs pairs dont un (1) du premier grade et un (1) du deuxième grade;
- un (1) avocat ayant au moins dix (10) années d’exercice, élu par ses pairs ;
- un (1) enseignant-chercheur titulaire d'un doctorat en droit public, élu par ses pairs ;
- un (1) représentant des associations de défense des droits humains et de promotion de la démocratie, titulaire au moins d’un diplôme de troisième cycle en droit public, élu par le ou les collectif (s) de ces associations.
Les membres de la Cour constitutionnelle portent le titre de conseiller et sont nommés pour six (6) ans par décret du Président de la République. Leur mandat n'est pas renouvelable et ils sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ainsi la Cour constitutionnelle est dirigée par un Président assisté d’un Vice-président. Le Président et le Vice-président sont élus par leurs pairs. Le Président est élu pour un mandat de trois (3) ans renouvelable. Le Vice-président est élu pour un mandat de deux (2) ans renouvelable.
La cour constitutionnelle est saisie obligatoirement des lois organiques avant leur promulgation et du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale avant sa mise en application. Les lois ordinaires peuvent lui être déférées par le président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale ou un dixième (1/10) des députés, avant leur promulgation. La cour doit statuer dans un délai de quinze (15) jours sauf en cas d’urgence où le délai est ramené à cinq (05) jours, et en matière d’exception d’inconstitutionnalité pour laquelle le délai est d’un (01) mois.
En matière électorale, la saisine de la cour constitutionnelle est ouverte à tout candidat, parti politique ou groupement de partis politiques ayant présenté des candidats et à tout électeur pour les opérations électorales de son bureau de vote.
Les arrêts et avis de la Cour constitutionnelle sont rendus par cinq (5) membres au moins. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres de la Cour constitutionnelle. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont prononcés en audience publique.
La cour constitutionnelle rend des arrêts en matière constitutionnelle et en matière électorale. Elle émet des avis sur l'interprétation de la Constitution lorsqu'elle est saisie par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale, le Premier ministre, ou un dixième (1/10) des députés.
Selon les termes de l’article 134 de la constitution, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles.
Tout jet de discrédit sur les arrêts de la Cour est sanctionné conformément aux lois en vigueur.
En matière de conclusion des traités et accord internationaux, si la cour constitutionnelle déclare qu’un engagement international contient une clause contraire à la constitution, la ratification ne pourra intervenir qu’après révision de la constitution.
Les décisions de la cour constitutionnelle sont notifiées aux parties et publiées au journal officiel de la République du Niger. Elles sont aussi disponibles sur le site web de la cour.
Maître IKIZI
15 août 2017
Source : La Nation